| Les condition générales et particulières
LES
CONDITIONS GENERALES
"En application de
l'article 104 du décret 94.490 du 15/06/94, pris en application de la
loi 92.645 du 13/07/92, les dispositions des articles 95 à 103 du décret
sont publiées ci-dessous :
ART. 95
- Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou
du séjour tels que :
1° La destination,
les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés. 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d'accueil. 3° Les repas fournis. 4° La description
de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit. 5° Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et
un jours avant le départ. 8° Le montant ou le pourcentage du prix
à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde. 9° Les modalités de révision des
prix, telles que prévues par le contrat en application de l'article 100
du présent décret. 10° Les conditions d'annulation de nature
contractuelle. 11° Les conditions d'annulation décrites aux
articles 101, 102 et 103 ci-après. 12° Les précisions concernant
les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux et tourisme. 13° L'information concernant la
souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
ART. 97
- L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeu soit réservé expressément le droit
d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à
l'information préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
ART. 98
- Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaires dont l'un est remis à l'acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1°
Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur. 2° La
destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates. 3° Les
moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour. 4° Le mode
d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil. 5° Le nombre de
repas fournis. 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour. 8° Le prix total des
prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article
100 ci-après. 9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou
taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de
débarquement ou d'embarquement dans les ports ou aéroports, taxes de
séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les
prestations fournies. 10° Le calendrier et les modalités de
paiement du prix : en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour. 11° Les conditions
particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés : 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour serait liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96
ci-dessus. 14° Les conditions d'annulation de nature
contractuelle. 15° Les conditions d'annulation prévues aux
articles 101, 102 et 103 ci-dessous. 16° Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur. 17° Les indications concernant
le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus.
18°
La date limite
d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur.
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix
jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur. b)
Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
ART. 99
- L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au
cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
ART. 100
- Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée. Il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant
au contrat.
ART. 101
- Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat
tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur, peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis et après en
avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées. - soit accepter la
modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé
par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
ART. 102
- Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception : l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées,
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
ART. 103
- Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de
prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix : - soit s'il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des
motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
En sus des
conditions de réservation énoncées ci-dessus (applicables à toute
personne réservant une prestation de transport maritime ou un voyage à
forfait), viennent s'ajouter les dispositions particulières suivantes
applicables uniquement aux personnes réservant un voyage à forfait.
LES
CONDITIONS PARTICULIERES
1.La
société E.L.S. Euro-Séjours agit de prestataire de services. Elle
entend assurer pleinement sa responsabilité mais celle-ci ne saurait
être engagée dans les cas de force majeure (grève, guerre, changements
d’horaires maritimes ou d’autres intermédiaires, conditions climatiques
etc.) nécessitant une modification au programme du séjour.
2.La société se dégage de
toute responsabilité vis à vis du comportement et de la surveillance des
élèves
3.FRAIS D’ANNULATION DE
SEJOURS CONFIRMES (groupes et particuliers)
Toute réservation,
modification ou annulation devra faire l’objet d’une confirmation par
courrier ou par télécopie.
Toute réservation annulée
est sujette aux frais d’annulation suivants :
•+ de 45 jours avant la
date de départ……………………….……
150 € par dossier
•De 44 à 30 jours avant la
date de départ……………………….. 5 % du
montant total
•De 29 à 21 jours avant la
date de départ……………………….. 10 % du montant total
•De 20 à 10 jours avant la
date de départ……………………….. 15 % du montant total
•De 9 à 3 jours avant la
date de départ………………………...… 30 % du montant total
•Moins de 72 heures avant
la date de départ……………….…….
100 % du montant total
4.Le montant du prix du
séjour est payable en deux versements : des arrhes pour un montant
forfaitaire de 2500 € au moment du retour à E.L.S. du contrat
signé, et le solde dû 30 jours avant la date de départ du groupe. Les
chèques doivent être libellés à l’ordre de : E.L.S. EURO-SEJOURS,
mentionnant le numéro de la facture.
N° DE LICENCE : LI
053-95-002
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